TOUT ce qui n'a rien à faire dans les autres forums - modération subjective.
#349161
Salut

je n'arrive pas à trouver qq chose de concret sur le transport par avion de poissons exotiques vivants; ma recherche concerne un transport accompagné entre la France et l'Allemagne ou un pays d'Europe du nord de la communauté;en particulier :
- la reglementation (sanitaire, douane, etc) et les contraintes imposées par la compagnie
- la possibilité de prendre une boxe en cabine ou obligation de les mettre en soute (possible ?)
- les formalités...
- autres ?

il s'agit de relations entre deux amateurs ou entre un commerçant et un amateurs; pas de business; poissons taille courante (pas des monstres) des lacs africains

L'un de vous a t il l'experience de ce genre de chose ?

Merci


#349163
Si cela peut aidé, j'ai trouvé ça:

DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Article 1.5.1.1.Dispositions générales

1. Dans chaque pays, ces dispositions devraient être rendues obligatoires par voie législative ou réglementaire et réunies, avec leurs modalités d’application, dans un recueil mis à la disposition de toutes les parties intéressées.

2. Les véhicules (ou conteneurs) utilisés pour le transport des animaux aquatiques doivent être conçus, construits et aménagés de manière à supporter le poids de l’eau et des animaux aquatiques et à garantir leur sécurité et leur bien-être durant le transport. Les véhicules doivent être rigoureusement nettoyés et désinfectés avant usage, conformément aux lignes directrices figurant dans le présent Code.

3. Les véhicules (ou conteneurs) dans lesquels les animaux aquatiques sont enfermés durant un transport par mer ou par air doivent être solidement arrimés de manière à garantir des conditions de transport optimales, et à permettre au convoyeur d’accéder facilement aux animaux.

Article 1.5.1.2.Dispositions particulières aux conteneurs

1. La construction des conteneurs destinés aux transports d’animaux aquatiques doit être réalisée de telle sorte que de l’eau, etc. ne se répande pas au dehors durant le transport.

2. Dans le cas de transport d’animaux aquatiques, les conteneurs doivent être pourvus d’aménagements pour permettre d’en voir le contenu.

3. Les conteneurs en transit contenant des produits d’animaux aquatiques ne doivent pas être ouverts, sauf si les Autorités compétentes du pays de transit le jugent nécessaire, et, dans ce cas, des précautions permettant d’éviter tout risque de contamination seront prises.

4. Ne doivent être chargés dans les conteneurs que des produits de même nature ou, à défaut, des produits non susceptibles de contamination réciproque.

5. Il appartient à chaque pays de définir les installations qu’il entend mettre à disposition pour le transport et l’importation d’animaux aquatiques et de produits d’animaux aquatiques en conteneurs.

Article 1.5.1.3.Dispositions particulières au transport aérien des animaux aquatiques

1. Les densités de chargement pour le transport des animaux aquatiques en aéronef ou en conteneur devraient être fixées en prenant en considération :

a) le nombre total de mètres cubes d’espace disponible pour chaque espèce d’animal aquatique ;

b) la capacité d’oxygénation de l’équipement de l’aéronef et des conteneurs au sol et pendant toutes les phases du vol.

En ce qui concerne les poissons, les mollusques et les crustacés, l’espace alloué à chaque espèce d’animal aquatique dans les aéronefs ou conteneurs dont l’aménagement est prévu pour le transport séparé de plusieurs animaux aquatiques ou pour le transport d’animaux aquatiques en groupe doit être conforme aux densités acceptables spécifiées pour l’espèce considérée.

2. La réglementation de l’Association internationale du transport aérien (IATA) sur les animaux vivants (qui a reçu l’agrément de l’OIE) peut être adoptée si elle n’est pas en opposition avec les dispositions législatives nationales. (Des copies de cette réglementation peuvent être obtenues auprès de l’Association internationale du transport aérien, 800 Place Victoria, P.O. Box 113, Montreal, Quebec, Canada H4Z 1M1.)

Article 1.5.1.4.Désinfection et autres mesures sanitaires

1. La désinfection et toute autre opération zoosanitaire doivent être exécutées de manière à :

a) éviter toute gêne non justifiée et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes et des animaux aquatiques ;

b) ne pas causer de dommage à la structure du véhicule ou à ses appareils de bord ;

c) éviter, dans la mesure du possible, tout dommage aux produits d’animaux aquatiques, aux œufs de poisson, et aux larves de mollusques ou de crustacés.

2. Sur demande, l’Autorité compétente délivre au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout véhicule, les parties du véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées ainsi que les raisons qui ont motivé l’application de ces mesures.

Dans le cas d’un aéronef, le certificat peut être remplacé, sur demande, par une inscription dans la Déclaration générale d’aéronef.

3. De même, l’Autorité compétente délivre sur demande :

a) un certificat indiquant la date d’arrivée et de départ des animaux aquatiques ;

b) au chargeur ou à l’exportateur, au réceptionnaire et au transporteur ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées.

Article 1.5.1.5.Traitement de l’eau de transport

Lors du transport des animaux aquatiques, le transporteur ne doit être autorisé ni à rejeter ni à renouveler l’eau des cuves de transport en dehors des sites spécialement prévus à cet effet sur le territoire national considéré. L’eau de rejet et l’eau de rinçage ne doivent pas être déversées dans un système d’évacuation aboutissant directement dans un milieu aquatique peuplé d’animaux aquatiques. L’eau des cuves doit, par conséquent, être soit désinfectée selon un procédé reconnu (50 mg d’iode ou de chlore par litre et par heure, par exemple), soit épandue sur des terrains sans déversement direct dans des eaux peuplées d’animaux aquatiques. Il appartient à chaque pays de désigner sur son territoire national les sites dans lesquels ces opérations peuvent s’effectuer.

Article 1.5.1.6.Déversement de matières infectées

L’Autorité compétente doit prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour empêcher un navire de déverser, dans les eaux intérieures ou territoriales, des matières susceptibles de transmettre une maladie infectieuse.

Extrait de : http://www.vetofish.com/
Modifié en dernier par SEB3005 le 06 avr. 2015 13:09, modifié 1 fois.


#349165
8.8
Animaux et bagages spéciaux:

Le Passager qui nécessite habituellement l'aide d'un chien guide d'aveugle peut voyager avec son animal en cabine, à condition que le chien soit correctement attaché et que le Passager réponde des dommages qu'il pourrait éventuellement causer aux autres Passagers.

Au cours de la procédure de réservation, le Passager peut choisir de souscrire le service de transport d'un animal de compagnie dans la cabine de l'avion, les animaux ne pouvant être transportés dans la soute, moyennant des frais supplémentaires et dans le respect des conditions suivantes :

Les seuls animaux admis à bord sont les chiens, les chats, les oiseaux (excepté les rapaces), les poissons et les tortues aquatiques. Les animaux tels que les rongeurs, les mammifères lagomorphes (notamment, les lapins), les animaux d'élevage ou encore ceux émettant des odeurs (furets) ou des bruits gênants pour le reste des passagers, ou susceptibles de constituer un danger pour la sécurité à bord de l'avion ne sont pas acceptés.
L'animal devra être enfermé dans une cage ou un sac de voyage non rigide et doté d'orifices d'aération et d'un fond imperméable. Les caisses faites maison ne sont pas acceptées. Si ledit conteneur n'est pas acceptable ou sûr au sens du personnel au sol ou de vol, il sera refusé.
La cage ou le sac ne devra pas dépasser 50 cm de long, 40 cm de large et 20 cm de profondeur, la somme de ces trois dimensions ne devant pas excéder 110 cm.
Le poids maximal autorisé de la cage ou du sac (animal et accessoires inclus) est de 8 kg.
Les récipients contenant à manger ou à boire devront être fermés d'un couvercle pour éviter que leur contenu ne se renverse.
La cage restera au sol le temps du vol, entre les pieds ou sous le siège du Passager. La cage ne pourra en aucun cas être placée sur le siège voisin de celui du Passager, même s'il est inoccupé, ou sur les genoux.
Vueling se réserve le droit de refuser en cabine les animaux qui, de par leurs caractéristiques (malodorant, mauvaise santé, mauvaise hygiène ou comportement violent), pourraient gêner les autres Passagers ou s'avérer dangereux pour ceux-ci.
Les Passagers transportant des animaux en sont responsables à tout moment et doivent répondre de tous les problèmes qu'ils peuvent éventuellement causer.
L'animal ne devra en aucun cas être sorti de sa cage ou de son sac de l'embarquement jusqu'au débarquement de l'avion.
Seul pourra être transporté un animal par cage, à l’exception des oiseaux et autres animaux de petite taille.
Les animaux ne peuvent pas voyager sur des places Excellence ou XL.

Le Passager devra s’assurer que la réglementation du pays de destination autorise le transport et l'entrée de l'animal conformément à la législation locale et que celui-ci (i) respecte toutes les mesures d’hygiène exigées, et (ii) dispose de toute la documentation nécessaire à sa possession et à son transport.

Le Passager est seul tenu pour responsable de tout préjudice (notamment les amendes imposées par le pays de destination du vol, etc.) porté à Vueling suite au transport d'animaux non munis des documents requis.

Seuls deux animaux seront admis à bord au cours d'un même vol. Une fois ce nombre maximum atteint, le système informatique de réservation ne permet plus de souscrire ce service.

Vueling n'offre pas la possibilité de transporter des animaux en soute.

Pour le transport des équipements de sport et spéciaux, le Passager doit accepter les conditions et tarifs spécifiques au moment de souscrire le service.

Extrait de: https://www.vueling.com/fr/service-clie ... -transport


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