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#355750
Salut

compte tenu des evenements actuels, je cherche à faire un point sur la reglementation actuelle concernant le transport de poissons d'ornement vivants, par route, entre l'Allemagne et la France et inversement.
en fait, cela m'embeterait d'etre bloqué à la frontiere pour un pb de papiers...
L'un de vous peut il me dire ou me donner un lien ?
(en regardant sur le net, j'ai cru comprendre que, dans ce cas, il n'y avait pas de contraintes particulieres, mais...)

Merci

Gérard


Gérard
AFC 1235/78
par xenotrophe
#355764
Salut Gérard,

Aucune contrainte pour les particuliers.
Mais il ne faut pas non plus transporter des centaines de poissons.
Une facture pourra t’être demandé le cas échéant pour savoir si tu as un n° de TVA et ou si tu es commerçant...
Si tu restes raisonnable, cela ne pose pas de problème.

:read:

PS
Ceci est bien stipulé sur le lien ci-après : " Cette réglementation s'applique pour des transports d'animaux effectués dans le cadre d’une activité économique "
http://www.gds74.asso.fr/web/gds.nsf/85 ... enDocument


par xenotrophe
#355772
Il suffit de demander, si c'est un magasin, une facture avec ton nom perso, qui à la limite pourra etre détruit une fois arrivé à bon port.
Mais, faudrait vraiment tomber sur un gugusse qui cherche la petite bête pour être quelque peu bloquer pendant quelques temps sur place.


par xenotrophe
#356010
Une nouvelle réglementation " française " pour le transport d'animaux vivants est entré en vigueur ce 12/11/2015

Transport des animaux : la législation change
L'arrêté du 12 novembre 2015 modifie la législation concernant le transport des animaux ... dont les poissons d'aquarium.

Vous pouvez télécharger l'intégralité de cet arrêté sur notre site (uniquement utilisateurs connectés).

http://www.fedeaqua.org/telechargements ... tdown/168/


Arrêté du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants



Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu le rectificatif au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1 et R. 6316-1 ;

Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notamment son article 10,

Arrête :

Article 1
I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s’entend au sens de la définition de l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.

II. - Les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants dans le cadre d’une activité économique, sur plus de 65 km, doivent justifier d’une formation conformément à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. De plus, pour le transport par route, sur plus de 65 km, des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants (CAPTAV), également nommé certificat de compétence conformément à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.

III. - Pour le transport par route des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :

a) Cette action de formation, conforme à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action d’adaptation des compétences, conformément à l’article L. 6313-1 du code du travail.

La durée minimale de l’action de formation est de 14 heures pour une catégorie d’animaux. Il est ajouté à cette durée minimale, un minimum de trois heures par catégorie supplémentaire d’animaux prévue ;

b) Sont réputées répondre à l’obligation de formation prévue à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les personnes titulaires de l’un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, figurant en partie 1 de l’annexe du présent arrêté.

IV. - Pour le transport des espèces autres que celles listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :

a) La durée minimale de la formation est de sept heures pour une, voire deux catégories comparables d’animaux. Il est ajouté à cette durée minimale, un minimum d’une heure par catégorie comparable d’animaux supplémentaire et un minimum de trois heures par catégorie supplémentaire substantiellement différente ;

b) Sont réputées répondre à l’obligation de formation prévue à l’article 6.4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces non listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les personnes titulaires de l’un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, figurant en partie 2 de l’annexe du présent arrêté.

Article 2
Conformément aux conditions d’habilitation et d’enregistrement définies à l’article 4 du présent arrêté :

I. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l’agriculture.

II. - L’action de formation requise pour le transport des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture.

III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l’habilitation et l’enregistrement.

IV. - Le centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet instruit toute demande d’habilitation et toute demande d’enregistrement dûment complétées par tout organisme de formation justifiant une expérience confirmée de la formation au transport des animaux vivants. Les habilitations et les enregistrements sont consultables sur le site internet du centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet.

V. - Le ministre chargé de l’agriculture délivre l’habilitation ou l’enregistrement pour une durée de cinq ans. Toute nouvelle habilitation ou enregistrement annule et remplace toute précédente habilitation ou enregistrement aux formations et actions de formation relatives au transport des animaux vivants.

Article 3
I. - Le centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet accuse réception de la demande d’habilitation ou d’enregistrement.

Il s’appuie sur un groupe technique réunissant les compétences attendues relatives à la protection des animaux pendant le transport pour l’instruction des dossiers de demande d’habilitation et d’enregistrement des organismes de formation.

II. - Les services (régionaux) de la formation et du développement des directions (régionales) de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, S(R)FD/D(R)AAF dans lesquels les organismes de formation ont leur siège social formulent un avis sur le dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement et le transmettent, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet.

Article 4
I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l’agriculture, précisant le cahier des charges de l’habilitation ou de l’enregistrement.

II. - Pour les demandes d’habilitation, les dossiers sont réceptionnés du 1er au 29 février 2016.

III. - Pour les demandes d’enregistrement, les dossiers sont réceptionnés du 1er avril au 30 avril 2016.

IV. - Les dossiers de demande d’habilitation ou d’enregistrement sont transmis sous format électronique et sous format papier au centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet.

V. - L’organisme de formation transmet également une copie du dossier, dans chacun des formats, à l’adresse du service (régional) de la formation et du développement de la direction (régionale) de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, S(R)FD/D(R)AAF, dont dépend son siège social.

VI. - L’organisme de formation dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement, au S(R)FD/D(R)AAF, du lieu de domiciliation de son représentant en France, habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.

VII. - Tout dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement incomplet ne peut être instruit.

VIII. - L’habilitation ou l’enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d’un ou des critères d’octroi de l’habilitation définis aux alinéas a des paragraphes III et IV de l’article 1er, au paragraphe IV de l’article 2 et à l’article 4 du présent arrêté.

IX. - Le dossier de demande d’habilitation ou d’enregistrement dont un modèle est fourni dans l’instruction technique prévue au paragraphe I de l’article 4 du présent arrêté précise les catégories d’animaux qui font l’objet de la demande. Il comporte au minimum les éléments suivants :

a) L’engagement signé de l’organisme de formation :

- de ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation susvisés ;

- de se conformer aux caractéristiques des prestations de formation au transport des animaux vivants définies à l’article 1er du présent arrêté ;

- de transmettre au centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet, avant le 31 mars de chaque année, un bilan de ses actions de formation relatives au transport des animaux vivants ;

b) Le formulaire de demande d’habilitation ou d’enregistrement complété ;

c) Selon le type de demande :

c-1) Pour une demande d’enregistrement, chacun des cours de formation élaboré par catégories d’animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances pertinents visés aux annexes I et II du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé ;

c-2) Pour une demande d’habilitation, chacun des cours de formation élaboré par catégories d’animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances visés à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.

Les contenus de formation tiennent compte des évolutions récentes de la réglementation nationale et européenne et des derniers progrès scientifiques et techniques ;

d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des stagiaires de la formation ;

e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire, mémento des connaissances et pratiques essentielles ;

f) La liste des intervenants, leurs qualifications en matière de formation relative au transport des animaux vivants et leurs participations à des actions de formation continue.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 1 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 2 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 3 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 4 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 5 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 6 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. 7 (Ab)
· Abroge Arrêté du 17 juillet 2000 - art. Annexe I (Ab)

Article 6
La directrice générale de l’enseignement et de la recherche est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES RÉPUTÉS CONFORMES À L’OBLIGATION DE FORMATION PRÉVUE À L’ARTICLE 6.4 DU RÈGLEMENT (CE) NO 1/2005Partie 1. - Pour le transport des espèces listées à l’article 6.5 du règlement (CE) n° 1/2005

...

V. - Pour les poissons
a) Diplômes délivrés par le ministère chargé de l’agriculture :
Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire.
Brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales ».
Brevet de technicien supérieur agricole « productions aquacoles ».
Brevet de technicien supérieur agricole option « aquaculture ».
Brevet de technicien agricole, option production, spécialité aquaculture.
Baccalauréat professionnel « productions aquacoles ».
Baccalauréat professionnel « cultures marines » cosigné avec les ministères de l’éducation nationale et de l’équipement.
Brevet professionnel agricole et maritime option « productions aquacoles ».
Brevet professionnel « productions aquacoles ».
Brevet professionnel « responsable d’exploitation aquacole maritime - continentale ».
Brevet d’études professionnelles agricole « pisciculture ».
Brevet d’études professionnelles agricole « travaux aquacoles ».
Brevet d’études professionnelles agricole « productions aquacoles ».

Fait le 12 novembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals
Modifié en dernier par xenotrophe le 01 déc. 2015 10:01, modifié 1 fois.


#356056
Dommage que l'on ait censuré ce que j'ai dit sur les certificats de capacité... Merci de nous informer sur la législation des professionnels ! :heh:

Au fait, si je veux transporter un requin naturalisé pour une exposition, il faut contacter la DREAL... ça intéresse quelqu'un ? non ! C'est un peu comme ce nouveau texte de loi !


--------

pour envoyer un article à  l'AFC: afc.picot.laurent@gmail.com


L'adulte ne croit pas au père Noël. Il vote...
"un 4x4 bien réglé est un 4x4 cassé" Steve Aeschbacher (2006)

Nature-granville-chausey
Image
#356193
Sachez que d'une façon générale, pour un particulier, le transport de poissons d'aquarium est autorisé à concurrence de 30 spécimens pour l'eau douce !!!! (Document des douanes) Plus c'est à vos risques et périls (amende, rétention voire destruction des poissons)…
A bon entendeur ! ;)


par xenotrophe
#356222
Importation des rongeurs, lagomorphes, reptiles, amphibiens et poissons d’aquarium

L’importation de ces animaux est subordonnée à la présentation d’une attestation de bonne santé établie par un vétérinaire praticien. Cette attestation est disponible sur le site Internet du ministère de l’Agriculture.
Les mammifères doivent être soumis à un traitement contre les parasites.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/servic ... -retour-en

:read:


par xenotrophe
#356223
Mauri a écrit :Ricky : ref du doc des douanes ? je n'ai rien trouvé...

Merci

Pour info : nous revenons d'Allemagne, via le Luxembourg : np pb

Tu y as trouvé ton bonheur ?


par xenotrophe
#356224
Ceci semble etre pour les marchands et non pour les particuliers
Pour le nombre de poissons, rien n'y fait allusion ...

Les animaux de compagnie
et les denrées alimentaires
Les animaux de compagnie (carnivores domestiques (chiens,
chats, furets) ; lapins et rongeurs domestiques ; poissons
tropicaux décoratifs ; reptiles, amphibiens ; oiseaux de
volière ; invertébrés – sauf abeilles et crustacés), accompagnant
le voyageur en provenance de pays tiers*, ne sont pas
soumis au contrôle vétérinaire s’ils remplissent les conditions
cumulatives ci-après :
n être accompagnés par une personne responsable ;
n être, au maximum, au nombre de 5 ;
n voyager sous couvert du document d’accompagnement
prévu, établi et signé par un vétérinaire du pays d’origine ;
n être déclarés à la douane pour contrôle.

http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fic ... quille.pdf


#356488
Des infos un peu tardives...

pour le We des 5 et 6 dec, no pb aux frontieres, France vers Allemagne en passant par le Luxembourg, aussi bien aller que retour. Oui, nous avons ramené ce que nous souhaitions, soit 160 jeunes poissons, essentiellement des Tropheus, et pour 8 acheteurs. Aucun pb à l'arrivée, y compris pour les poissons pris le samedi (glaciere + oxygene + petit changement d'eau à l'hotel)

Merci pour vos infos

Gérard


Gérard
AFC 1235/78

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